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le 12/03/2018
L'Ordonnance n°2017-1387 du 22 Septembre 2017 réécrit l'article L.1233-4 du Code du travail.
La nouvelle définition revoit le périmètre géographique du reclassement qui d'international redevient national, tout comme le cadre d'appréciation du motif économique.
Ce n'est que si l'employeur appartient à un groupe tel que définit par l'article L.2331-1 du Code du travail et s'il existe une possibilité de permutation de son personnel avec celui d'une ou plusieurs autres entreprises de ce groupe établies en France qu'il est tenu d'étendre sa recherche à celles-ci.
Cette nouvelle définition du groupe de reclassement est applicable aux procédures de licenciement économique engagées après la publication de l'ordonnance au Journal Officiel, soit depuis le 24 septembre 2017.
le 10/01/2018
Les employeurs peuvent désormais utiliser des modèles types de lettres pour notifier des licenciements.
Source abondante de contentieux, le formalisme de la lettre de notification du licenciement a été précisée par le Gouvernement.
Le décret d'application de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 crée des modèles types de lettres de licenciement. Il prévoit six modèles différents, en fonction du motif à l'origine de la rupture, qui doivent être adaptés à la situation du salarié et aux dispositions conventionnelles et contractuelles qui lui sont applicables :
- Lettre de licenciement pour motif personnel disciplinaire,
- Lettre de licenciement pour inaptitude
- Lettre de licenciement pour motif personnel non disciplinaire
- Lettre de licenciement pour motif économique individuel
- Lettre de licenciement pour motif économique pour les petits licenciements collectifs (moins de 10 salariés dans une même période de trente jours ou au moins 10
salariés dans une même période de trente jours dans une entreprise de moins de 50 salariés)
- Lettre de licenciement pour motif économique (grands licenciements collectifs avec plan de sauvegarde de l’emploi – PSE – au moins 10 licenciements sur une même
période de trente jours dans une entreprise de plus de 50 salariés).
Désormais, le respect de ces modèles permet aux entreprises de sécuriser leur procédure sociale et d’éviter un contentieux sur ce document.
Toutefois, ces lettre-types de licenciement ne doivent pas faire oublier au dirigeant le respect des règles de procédure de rupture d’un contrat de travail.
le 23/11/2017
Les contours du nouveau comité social et économique
Un comité social et économique, qui pourra comprendre par accord la compétence de négociation, va fusionner CE, DP et CHSCT. Ce comité devra financer 20 % du coût de plusieurs expertises. La commission santé, sécurité et conditions de travail ne s’imposera, sauf accord contraire, qu’à partir d’un effectif de 300 salariés. Le nombre de mandats successifs sera limité à trois.
Les délégués du personnel, CHSCT et CE sont fondus, à partir de 50 salariés, dans un comité social et économique. Ce comité, qui aura la personnalité civile et pourra donc agir en justice, devra désigner son secrétaire et son trésorier et déterminer les modalités de son fonctionnement dans un règlement intérieur. Il n’est pas ici question de désigner un secrétaire adjoint, comme c’est le cas pour le DUP. Ajoutons que l’employeur pourra se faire accompagner de 3 personnes contre 2 actuellement.
le 18/10/2017
En l’absence de précisions légales, le contentieux d’un licenciement pour inaptitude et notamment sur l’obligation de recherche de reclassement générait un risque important de condamnation pour l’employeur.
A la suite des Ordonnances Macron sur le Droit du Travail du 22 septembre 2017, la Cour de cassation précise le périmètre de cette recherche de reclassement par plusieurs arrêts en date des 27 septembre et 6 octobre 2017.
Désormais, l’obligation de reclassement à la charge de l’employeur précédant un licenciement pour inaptitude est réduite au périmètre de la société ou du groupe (au sens restreint) s’il en existe.
Dès lors, il ne pourra pas être reproché à un employeur de ne pas avoir interrogé une société n’ayant pas de lien capitalistique avec elle et qui aurait pu accueillir le salarié inapte.
En revanche, la réduction du périmètre de cette obligation de reclassement n’exonère pas l’employeur de loyauté et de sérieux dans cette recherche.
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